Le fait que l’effet suspensif ne puisse être ordonné, selon l’art. 28 al. 2 LMP, qu’à la requête du recourant, et non d’office par la commission de recours, n’y change rien. En matière de recours de droit public, alors que l’art. 94 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) comporte une restriction similaire à celle de l’art. 28 al. 2 LMP, le Tribunal fédéral accepte d’ordonner l’effet suspensif lorsqu’il en est requis après l’échéance du délai de recours (voir notamment ATF 107 Ia 269; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 379;