Celles-ci ne peuvent être que précisées après l’échéance du délai de l’art. 30 LMP, mais non amplifiées, car une telle amplification reviendrait à prolonger un délai légal de recours, en violation de l’art. 22 al. 1 PA (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, N° 1923ter ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1991, p. 439 s.). Toutefois, l’effet suspensif est, au même titre que les autres mesures provisoires de l’art. 56 PA, une mesure provisionnelle (voir note marginale de l’art. 55 PA) de nature procédurale.