B. c. Dans leur recours du 10 février 1997, A et B concluaient à l’annulation de la décision et à la reprise de la procédure de préqualification. Dans son mémoire du 28 février 1997, le conseil des recourants reprend en substance les mêmes conclusions, mais demande en outre que l’effet suspensif soit accordé au recours (art. 28 al. 2 LMP). Dans sa réponse du 17 mars 1997, l’OCF conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif déposée pour la première fois après l’échéance du délai de recours. Selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions du recourant. Celles-ci ne peuvent être que précisées après l’échéance du délai de l’art.