Cela signifie que A et B ont entendu, par leur premier recours du 10 février 1997, agir au nom de tous les auteurs de la demande de préqualification en contestant le contenu du courrier de la COCO et de l’OCF du 30 janvier 1997. Ils ont pu, de bonne foi, penser que tel était le cas puisqu’ils répondaient à un courrier qui n’a été vraisemblablement adressé qu’à eux et qui les priait de faire part de cette décision aux autres membres du groupe de projet. Si la COCO avait transmis le recours du 10 février 1997 à la commission de recours, celle-ci aurait invité les recourants à préciser leurs intentions en ce sens.