, Berne 1983, p. 181 s.). Même si, en cas d’admission du recours au fond, seul un groupe restreint composé de A et B (architectes) était réadmis dans le processus de passation du marché, à l’exclusion des autres membres du groupe (construction métallique, écrivain, architecte-paysagiste et peintre), ce groupe restreint serait encore en mesure de déposer une offre disposant d’une chance d’être acceptée. Rien ne l’empêcherait en effet de mandater les autres membres du groupe dans le cadre de l’élaboration de l’offre. Les deux recourants tireraient dès lors un avantage réel de la modification de la décision entreprise (ATF 111 Ib 62, 111 V 350, 111 V 152; JAAC 48.35).