Le recours du 10 février 1997 a été formé par A et B seuls, sans que ceux-ci n’indiquent agir au nom de la communauté des auteurs de la demande de préqualification. En revanche, le second mémoire du 28 février 1997 a été introduit par Me P., représentant A, agissant au nom et pour le compte du groupe de projet composé en outre de C, D, E et F (confirmé par la procuration fournie dans le bordereau de pièces annexé au mémoire de recours). La qualité pour recourir de A et B est déjà donnée du fait que, en leur qualité de membre du groupe de projet, ils sont touchés par la décision de refus de qualification et ont un intérêt digne de protection à l’annulation ou à