lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. Contrairement à l’obligation que lui imposait l’art. 8 al. 1 PA, la COCO n’a pas transmis le recours à la commission de recours, mais à l’OCF. La commission de recours n’a eu connaissance de ce premier recours que par le second mémoire qui lui a été adressé directement par Me P. le 28 février 1997, soit après l’échéance du délai de recours. A et B ont dès lors valablement formé recours en date du 10 février 1997. b. Le recours du 10 février 1997 a été formé par A et B seuls, sans que ceux-ci n’indiquent agir au nom de la communauté des auteurs de la demande de préqualification.