Le second acte de recours du 28 février 1997, adressé à la commission de recours, est dirigé contre la décision de l’OCF et de la COCO. Même si la COCO devait également être considérée, matériellement, comme pouvoir adjudicateur, elle relèverait aussi de l’art. 2 al. 1 let. a LMP, compte tenu notamment des tâches qu’elle exerce dans les différentes expositions universelles et du fait que son secrétariat est assuré par le Département fédéral des affaires étrangères. La décision attaquée émane de l’OCF. En effet, les candidats, puis les soumissionnaires, n’entretiennent de relations qu’avec le pouvoir adjudicateur désigné par l’appel à candidatures, c’est-à-dire l’OCF.