Lorsqu’il choisit, d’une part, de publier la décision relative au choix des participants à la procédure sélective en ne mentionnant que les noms des candidats retenus et, d’autre part, d’adresser une notification individuelle aux candidats non retenus, le pouvoir adjudicateur respecte l’obligation de confidentialité de l’art. 8 al. 1 let. d LMP (consid. 1c). Une requête de mesure provisionnelle déposée après l’échéance du délai de recours (en l’espèce, demande d’effet suspensif) ne peut être considérée comme étendant les conclusions du recours (consid. 2c). Contrairement à l’art. 55 al. 1 PA, l’art.