{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-61-77--_1997-03-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003599.pdf?ID=150003599", "Checksum": "f2c1bc8a0f14bc0f34b5b88ae2607623"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "7d2ddf5f2a5ff5e10bea5e6953f2d697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r\n\n 9\nla phase de préqualification, des exigences relatives à l’offre n’est pas encore\nrésolue et devrait faire l’objet d’un examen au fond par la commission de\nrecours.\nd. L’OCF s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif en alléguant l’urgence à passer\nle marché pour ne pas mettre en péril la présence suisse à l’exposition\nuniverselle EXPO 2000 à Hanovre. En outre, l’OCF considère que l’art. 28 LMP\naurait entendu accorder un poids prépondérant à l’intérêt public à l’exécution\nininterrompue du marché.\nContrairement aux allégués de l’OCF, la réglementation spéciale de l’art. 28\nLMP implique uniquement que le législateur a voulu écarter un effet suspensif\nautomatique du recours dans les litiges en matière de marchés publics et\nqu’il a considéré que la commission de recours devait procéder dans chaque\ncas à une pondération des intérêts en cause (Message du Conseil fédéral\nrelatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de\nla ratification des accords du GATT/OMC, Cycle d’Uruguay - Message 2 GATT -,\ndu 19 septembre 1994, FF 1994 IV 1236 et 1238). Cela ne signifie pas que l’effet\nsuspensif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement. On ne saurait non plus\nen déduire que le législateur a voulu que la commission de recours accorde\nun poids systématiquement prépondérant à l’intérêt invoqué par le pouvoir\nadjudicateur à la passation ininterrompue du marché, ni que le recourant\ndoive invoquer des raisons particulièrement prépondérantes pour obtenir\nl’effet suspensif (de manière générale, voir Steinmann, op. cit., p. 149 s.).\nL’OCF s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif en invoquant l’urgence à\nréaliser le projet en respectant la planification temporelle prévue. Il allègue\nque toute éventuelle prolongation du processus de passation du marché\nmettrait en danger, voire rendrait impossible la réalisation du projet\nsuisse de participation à l’EXPO 2000. Il fait également longuement valoir\nl’extrême importance politique et économique de l’exposition universelle\nEXPO 2000 à Hanovre pour la Suisse. Pour démontrer l’urgence alléguée\net l’impossibilité de toute prolongation du processus de passation, l’OCF\nsoumet une planification temporelle élaborée par les organisateurs du\nconcours et dont il résulte que la décision sur le résultat du concours\ndevrait être prise le 2 juin 1997. Toutefois, l’OCF ne démontre pas que les\ndélais prévus pour la réalisation ultérieure du projet, y compris l’étude\nsupplémentaire que les organisateurs envisagent d’attribuer dans l’appel\nà candidatures, ont été calculés au plus juste ou lui sont imposés par les\norganisateurs allemands de l’EXPO 2000. En particulier, il résulte de la note\nverbale remise par l’ambassadeur d’Allemagne au DFAE le 15 novembre 1995\nque la commission de l’EXPO 2000 examinera au début 1999 si les projets\nnationaux correspondent aux buts que s’est fixée l’EXPO 2000 et peuvent être\nacceptés. L’exécution du projet suisse ne devrait pas pouvoir commencer avant\ncette date, contrairement à la planification soumise par l’OCF qui prévoit le\ncommencement de l’exécution au début du troisième trimestre 1998. L’EXPO\n2000 elle-même doit se tenir du 1er juin au 30 octobre 2000. Il est difficile\nde concevoir qu’une brève prolongation de la procédure de passation du\nmarché puisse remettre en cause la participation suisse à l’EXPO 2000, dont\nl’importance n’est pas contestée. Par ailleurs, l’OCF ne démontre pas non plus\nqu’il lui aurait été impossible de lancer plus tôt la procédure de passation du\nmarché dont l’appel à candidatures a été publié dans la FOSC le 10 octobre\n1996.\n\n"}