{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-61-77--_1997-03-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003599.pdf?ID=150003599", "Checksum": "f2c1bc8a0f14bc0f34b5b88ae2607623"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "7d2ddf5f2a5ff5e10bea5e6953f2d697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r\n\n 7\nEn conséquence, la requête d’effet suspensif déposée après l’échéance du délai\nde recours est recevable. Il convient toutefois de souligner que le recourant\nqui ne demande pas dans le délai de recours l’effet suspensif manque de\ndiligence et agit à ses risques. En présence d’un recours déposé sans demande\nd’effet suspensif, le pouvoir adjudicateur peut, de bonne foi, aller de l’avant\net conclure le contrat avec l’adjudicataire (art. 22 al. 2 LMP). Dans un tel cas,\nune requête ultérieure d’effet suspensif pourrait être rejetée d’emblée, dès\nlors que le recourant ne peut obtenir par une mesure provisoire plus qu’il\nne peut obtenir au fond, soit la seule constatation de l’illicéité de la décision\n(art. 32 al. 2 LMP). Même en l’absence de conclusion du contrat, le défaut\nde diligence du recourant qui a tardé à demander l’effet suspensif peut\npeser en sa défaveur lors de la pondération des intérêts que doit effectuer\nla commission de recours. Il est dans l’intérêt de la sécurité juridique que le\npouvoir adjudicateur et les autres participants à une procédure de passation\nsoient fixés, si possible dès le dépôt d’un recours, sur l’éventualité d’une\nsuspension de la passation du marché.\n3.a. Les recourants concluent à l’octroi de l’effet suspensif au recours, selon\nl’art. 28 al. 2 LMP. Dans ses conclusions du 17 mars 1997, l’OCF s’oppose à un\ntel octroi.\nContrairement à l’art. 55 al. 1 PA, l’art. 28 al. 1 LMP prévoit que le recours en\nmatière de marchés publics n’a pas d’effet suspensif automatique. Toutefois,\nla commission de recours peut, sur requête, accorder un tel effet suspensif\n(art. 28 al. 2 LMP). La LMP n’indique pas les critères à prendre en compte.\nSelon la doctrine et la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA, il convient\nd’effectuer une pondération des intérêts en jeu afin de vérifier si les raisons\nqui parlent en faveur d’une exécution immédiate de la décision l’emportent\nsur celles commandant un maintien en l’état de la situation antérieure\nà la décision, jusqu’à droit connu. Il convient de prendre en compte les\nintérêts des recourants, l’intérêt public invoqué par le pouvoir adjudicateur,\nd’autres intérêts publics éventuels ainsi que les intérêts privés de tiers\nintéressés, notamment les autres participants au processus de passation\ndu marché. Eu égard à la nature de la décision, prise dans le cadre de\nmesures provisionnelles, la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière\nsommaire, sur la base d’un examen prima facie des pièces du dossier (ATF 117\nV 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a, 105 V 268 consid. 2,\n99 Ib 220 consid. 5; Moor, op. cit., p. 443; Ulrich Häfelin / Georg Müller,\nGrundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., Zurich 1993, N° 1397;\nKölz/Häner, op. cit., N° 280; Gerold Steinmann, Vorläufiger Rechtsschutz im\nVerwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl\n1993, p. 149 s.).\nb. Le but des mesures provisoires est la garantie d’une protection\njuridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les\npossibilités commerciales des recourants (art. XX § 2 et § 7 al. a de l’Accord du\n12 avril 1979 sur les marchés publics [AMP], RS 0.632.231.42). Le recourant\na notamment intérêt à la non-exécution immédiate de la décision lorsque,\nfaute d’effet suspensif, la protection juridictionnelle deviendrait illusoire (Peter\nSaladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979,\np. 206; Gygi, op. cit., p. 244 s.). Inversement, il faut toutefois assurer que le but\n\n"}