{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-61-77--_1997-03-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003599.pdf?ID=150003599", "Checksum": "f2c1bc8a0f14bc0f34b5b88ae2607623"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "7d2ddf5f2a5ff5e10bea5e6953f2d697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r\n\n 6\nIl convient d’admettre aussi la qualité pour recourir des autres membres du\ngroupe de projet. Le second mémoire déposé de leur propre initiative par les\nrecourants précise que tous les membres du groupe de projet forment recours.\nCela signifie que A et B ont entendu, par leur premier recours du 10 février\n1997, agir au nom de tous les auteurs de la demande de préqualification en\ncontestant le contenu du courrier de la COCO et de l’OCF du 30 janvier 1997.\nIls ont pu, de bonne foi, penser que tel était le cas puisqu’ils répondaient à\nun courrier qui n’a été vraisemblablement adressé qu’à eux et qui les priait\nde faire part de cette décision aux autres membres du groupe de projet. Si\nla COCO avait transmis le recours du 10 février 1997 à la commission de\nrecours, celle-ci aurait invité les recourants à préciser leurs intentions en\nce sens. Les recourants doivent toutefois compléter leur recours en faisant\nparvenir à la commission de recours une procuration séparée pour chacun\ndes recourants. Au surplus, il est clair que les autres membres du groupe\ndisposent d’un intérêt digne de protection (art. 48 let. a PA) à l’annulation ou à\nla modification de la décision de rejet de candidature, au même titre que A et\nB.\nc. Dans leur recours du 10 février 1997, A et B concluaient à l’annulation\nde la décision et à la reprise de la procédure de préqualification. Dans son\nmémoire du 28 février 1997, le conseil des recourants reprend en substance les\nmêmes conclusions, mais demande en outre que l’effet suspensif soit accordé\nau recours (art. 28 al. 2 LMP). Dans sa réponse du 17 mars 1997, l’OCF conclut\nprincipalement à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif déposée pour la\npremière fois après l’échéance du délai de recours.\nSelon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions du\nrecourant. Celles-ci ne peuvent être que précisées après l’échéance du délai\nde l’art. 30 LMP, mais non amplifiées, car une telle amplification reviendrait\nà prolonger un délai légal de recours, en violation de l’art. 22 al. 1 PA (Blaise\nKnapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1991, N° 1923ter ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1991, p. 439 s.).\nToutefois, l’effet suspensif est, au même titre que les autres mesures\nprovisoires de l’art. 56 PA, une mesure provisionnelle (voir note marginale de\nl’art. 55 PA) de nature procédurale. Les mesures provisionnelles peuvent être\nmodifiées ou levées en cours de procédure, à la requête du recourant ou de\nla partie adverse. En outre, les mesures provisionnelles tombent avec l’arrêt\nau fond (Gygi, op. cit., p. 245). Dès lors, la requête de mesure provisionnelle\ndéposée après l’échéance du délai de recours ne saurait être considérée\ncomme étendant les conclusions du recourant qui restent, pour les litiges\nen matière de marchés publics, soit des conclusions en annulation ou en\nmodification de la décision, soit des conclusions en constatation de l’illicéité\n(art. 32 LMP). Le fait que l’effet suspensif ne puisse être ordonné, selon l’art. 28\nal. 2 LMP, qu’à la requête du recourant, et non d’office par la commission de\nrecours, n’y change rien. En matière de recours de droit public, alors que\nl’art. 94 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943\n(OJ, RS 173.110) comporte une restriction similaire à celle de l’art. 28 al. 2\nLMP, le Tribunal fédéral accepte d’ordonner l’effet suspensif lorsqu’il en est\nrequis après l’échéance du délai de recours (voir notamment ATF 107 Ia 269;\nWalter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne\n1994, p. 379; Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle et\nFrancfort-sur-le-Main 1983, p. 243).\n\n"}