{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-61-77--_1997-03-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003599.pdf?ID=150003599", "Checksum": "f2c1bc8a0f14bc0f34b5b88ae2607623"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "7d2ddf5f2a5ff5e10bea5e6953f2d697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r\n\n 5\nde la cause (décision sur mesures provisionnelles). L’OCF est toutefois invité\nà respecter désormais dans cette procédure les principes résultant du nouvel\nart. 116 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874\n(Cst., RS 101) ainsi que de l’art. 37 PA et à rédiger ses mémoires dans la langue\nofficielle en laquelle les recourants ont pris leurs conclusions.\n2.a. La commission de recours examine d’office les questions de recevabilité,\nnotamment celle du respect du délai de recours. La décision attaquée a été\npubliée dans la FOSC du 31 janvier 1997 et communiquée individuellement\naux recourants par courrier reçu à cette même date. L’art. 20 LMP fixe à\n20 jours le délai pour l’envoi du recours à la commission de recours (art. 27\nLMP). A et B ont formé un premier recours dans le délai légal, le 10 février\n1997, mais en l’adressant à une autorité incompétente, la COCO, Département\nfédéral des affaires étrangères. Conformément à l’art. 21 al. 2 PA, lorsque\nla partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est\nréputé observé. Contrairement à l’obligation que lui imposait l’art. 8 al. 1 PA,\nla COCO n’a pas transmis le recours à la commission de recours, mais à l’OCF.\nLa commission de recours n’a eu connaissance de ce premier recours que par\nle second mémoire qui lui a été adressé directement par Me P. le 28 février\n1997, soit après l’échéance du délai de recours. A et B ont dès lors valablement\nformé recours en date du 10 février 1997.\nb. Le recours du 10 février 1997 a été formé par A et B seuls, sans que ceux-ci\nn’indiquent agir au nom de la communauté des auteurs de la demande de\npréqualification. En revanche, le second mémoire du 28 février 1997 a été\nintroduit par Me P., représentant A, agissant au nom et pour le compte du\ngroupe de projet composé en outre de C, D, E et F (confirmé par la procuration\nfournie dans le bordereau de pièces annexé au mémoire de recours).\nLa qualité pour recourir de A et B est déjà donnée du fait que, en leur qualité\nde membre du groupe de projet, ils sont touchés par la décision de refus\nde qualification et ont un intérêt digne de protection à l’annulation ou à\nla modification d’une décision qui affecte les droits et intérêts du groupe\nde projet. Cette décision élimine définitivement le groupe de projet de la\nprocédure sélective, en l’empêchant de déposer une offre dans le cadre\ndu concours et en le privant ainsi de toute chance de gagner ce concours\net d’obtenir l’adjudication du marché (art. 26 al. 1 LMP et art. 48 let. a PA;\nATF 103 Ib 76 consid. 1, 99 V 58; Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht [ZBl] 1988, p. 553, consid. D.1d; Alfred Kölz / Isabelle\nHäner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,\nZurich 1993, N° 233; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,\nBerne 1983, p. 181 s.). Même si, en cas d’admission du recours au fond, seul\nun groupe restreint composé de A et B (architectes) était réadmis dans le\nprocessus de passation du marché, à l’exclusion des autres membres du\ngroupe (construction métallique, écrivain, architecte-paysagiste et peintre),\nce groupe restreint serait encore en mesure de déposer une offre disposant\nd’une chance d’être acceptée. Rien ne l’empêcherait en effet de mandater\nles autres membres du groupe dans le cadre de l’élaboration de l’offre. Les\ndeux recourants tireraient dès lors un avantage réel de la modification de la\ndécision entreprise (ATF 111 Ib 62, 111 V 350, 111 V 152; JAAC 48.35).\n\n"}