{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-61-77--_1997-03-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003599.pdf?ID=150003599", "Checksum": "f2c1bc8a0f14bc0f34b5b88ae2607623"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "7d2ddf5f2a5ff5e10bea5e6953f2d697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r\n\n 4\noutre, l’OCF est tenu de suivre la recommandation du jury, sous réserve de\nl’approbation de la COCO et du Conseil fédéral. Le courrier du 30 janvier\n1997 adressé aux participants à la procédure de préqualification non retenus,\ndont les recourants, était signé par l’OCF et par la COCO. Les recourants ont\nadressé leur premier recours du 10 février 1997 à la COCO, avec copie à un\nmembre de l’OCF. Le second acte de recours du 28 février 1997, adressé à la\ncommission de recours, est dirigé contre la décision de l’OCF et de la COCO.\nMême si la COCO devait également être considérée, matériellement, comme\npouvoir adjudicateur, elle relèverait aussi de l’art. 2 al. 1 let. a LMP, compte\ntenu notamment des tâches qu’elle exerce dans les différentes expositions\nuniverselles et du fait que son secrétariat est assuré par le Département\nfédéral des affaires étrangères.\nLa décision attaquée émane de l’OCF. En effet, les candidats, puis les\nsoumissionnaires, n’entretiennent de relations qu’avec le pouvoir adjudicateur\ndésigné par l’appel à candidatures, c’est-à-dire l’OCF. Ils demeurent étrangers\naux rapports internes établis entre l’OCF, la COCO et le jury. Ces rapports\nconcernent le mode de prise de décision par le pouvoir adjudicateur. L’OCF est\nlié par la recommandation du jury, sous réserve de l’approbation de celle-ci\npar la COCO.\nc. La décision matérielle attaquée par les recourants est celle du choix des\nparticipants à la procédure sélective, qui est sujette à recours selon l’art. 29\nlet. c LMP. La décision attaquée consiste à la fois dans la désignation positive\nde 18 groupes de projet appelés à déposer une offre et dans le rejet des autres\ncandidatures.\nFormellement, les recourants dirigent, dans leur recours du 28 février\n1997, leurs conclusions à la fois contre la décision de l’OCF et de la COCO du\n24 janvier 1997, contre la décision de l’OCF et de la COCO du 30 janvier 1997\net contre la décision de l’OCF publiée dans la FOSC du 31 janvier 1997. Il suffit\nde constater que seule la décision de l’OCF publiée dans la FOSC du 31 janvier\n1997 constitue une décision valablement notifiée qui comporte l’indication de\nla voie de recours exigée par l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre\n1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le courrier de l’OCF et\nde la COCO du 30 janvier 1997, reçu par les recourants le même jour que la\npublication de la décision dans la FOSC, et qui comporte en annexe le rapport\ndu 24 janvier 1997 de J. de l’OCF, ne constitue pas une décision séparée, mais\nune notification individuelle de la même décision publiée dans la FOSC. Selon\nl’art. 23 al. 1 LMP, le pouvoir adjudicateur peut communiquer ses décisions\nsoit par publication, soit par notification individuelle. En choisissant, pour\nla décision relative au choix des participants à la procédure sélective, de\npublier une décision comportant les seuls noms des participants retenus\net d’adresser une notification individuelle aux participants non retenus, le\npouvoir adjudicateur a respecté l’obligation de confidentialité de l’art. 8 al. 1\nlet. d LMP. Le courrier de l’OCF et de la COCO du 30 janvier 1997, avec son\nannexe du 24 janvier 1997, éclaire et complète la décision publiée dans la FOSC\ndu 31 janvier 1997.\nd. L’OCF a déposé ses conclusions relatives à la requête d’effet suspensif en\nallemand. La commission de recours admet à titre exceptionnel un mémoire\nrédigé dans une autre langue que celle des recourants, en particulier lorsque\nl’autorité est invitée à se déterminer dans un bref délai en raison de l’urgence\n\n"}