{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-03-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-61-77--_1997-03-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003599.pdf?ID=150003599", "Checksum": "f2c1bc8a0f14bc0f34b5b88ae2607623"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.77 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.03.1997 JAAC 61.77 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:07", "Checksum": "7d2ddf5f2a5ff5e10bea5e6953f2d697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.03.1997 JAAC 61.77 \r\n\nA. Le 10 octobre 1996, l’Office des constructions fédérales (OCF), Division des\nétudes préparatoires (pouvoir adjudicateur), a publié dans la Feuille officielle\nsuisse du commerce (FOSC) un appel à candidatures, dans le cadre d’une\nprocédure sélective. L’appel à candidatures vise à choisir 12 à 18 groupes\nde projet appelés ensuite à participer à un concours pour la conception du\npavillon suisse de l’Exposition universelle de l’an 2000 à Hanovre (EXPO 2000).\nLe pavillon doit mettre en valeur le bois et être axé sur le thème principal\ndes transports. Le concours est organisé par la Commission de coordination\npour la présence de la Suisse à l’étranger (COCO) et l’OCF. Les participants\nsont choisis par un jury dont les décisions sont contraignantes pour le pouvoir\nadjudicateur, sous réserve de l’approbation de la COCO et du Conseil fédéral.\nLe montant total des prix décernés lors du concours est de CHF 180 000.-. En\noutre, les organisateurs du concours envisagent d’attribuer à l’adjudicataire un\nmarché d’étude supplémentaire dont le montant total s’élève au maximum à\nCHF 2 000 000.-. Le montant disponible pour la construction du pavillon, son\néquipement et la réalisation de l’exposition s’élève à CHF 9 000 000.-.\nB. Le 2 décembre 1996, dans le délai imparti, A, B, C, D, E et F ont déposé un\ndossier de candidature.\nC. Les participants à la procédure de préqualification dont la candidature\nn’a pas été retenue ont été informés de cette décision par un courrier de la\nCOCO et de l’OCF du 30 janvier 1997, reçu le 31 janvier 1997. Ce courrier était\naccompagné d’un exposé du procédé et des expériences faites dans le cadre\nde la préqualification, rédigé par J. de l’OCF, conseiller de la COCO et membre\nsuppléant du jury, et daté du 24 janvier 1997. Le courrier faisait en outre\nréférence à la publication de la décision du pouvoir adjudicateur dans la FOSC\ndu 31 janvier 1997. A cette date, la FOSC a effectivement publié la décision\nrelative au choix des participants sélectionnés pour prendre part au concours,\navec mention de la voie et du délai de recours ainsi que de l’autorité à laquelle\nle recours devait être adressé.\nD. Le 10 février 1997, A et B ont adressé à la COCO, avec copie à J. de l’OCF, un\ncourrier recommandé relatif à la procédure de préqualification et portant\nen exergue la mention de «Recours». Ils y concluaient à l’annulation de la\n\n3\ndécision et à la reprise de la procédure de préqualification. Par courrier du\n21 février 1997, reçu par A et B le 25 février 1997, la COCO a accusé réception\nde la lettre de recours et a informé les recourants qu’elle la transmettait à\nl’OCF.\nE. Le 3 mars 1997, la Commission fédérale de recours en matière de marchés\npublics (ci-après: la commission de recours) a reçu un recours formulé en\ndate du 28 février 1997 par Me P., conseil de A, agissant au nom et pour le\ncompte du groupe de projet composé en outre de B, C, D, E et F. Les recourants\nrequièrent, à titre préliminaire, que l’effet suspensif soit accordé à leur recours.\nIls concluent au fond, principalement, à ce que la commission de recours\nmodifie la décision de l’OCF et de la COCO du 24 janvier 1997 en ce sens qu’un\nnouveau délai d’un mois serait imparti aux participants à la préqualification\npour présenter un dossier de candidature ainsi qu’à la nullité de la décision\npubliée dans la FOSC du 31 janvier 1997. Subsidiairement, ils concluent à\nl’annulation de la décision de l’OCF et de la COCO du 24 janvier 1997, à la\nnullité absolue de la décision de l’OCF publiée dans la FOSC du 31 janvier\n1997 et à ce que l’OCF soit invité à impartir un nouveau délai d’un mois aux\nparticipants à la préqualification pour présenter un dossier de candidature.\nPar courrier du 4 mars 1997, le président de la commission de recours a\nimparti à l’OCF un délai au 17 mars 1997 pour se déterminer sur la requête\nd’effet suspensif et a ordonné à titre superprovisoire qu’aucune mesure\nd’exécution ne soit entreprise jusqu’à décision sur ladite requête. Dans sa\nréponse rédigée en allemand du 17 mars 1997, l’OCF conclut principalement à\nl’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, au rejet de\ncelle-ci.\n\nConsidérants:\n\n1.a. Le marché litigieux est un marché de services, notamment d’architecture,\nassujetti à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics\n(LMP, RS 172.056.1; art. 1 al. 1 let. a et art. 5 al. 1 let. b LMP ainsi qu’art. 3\nal. 1 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP],\nRS 172.056.11, et annexe 1 à l’OMP). Le marché est passé par procédure\nsélective organisée sous la forme d’un concours de projets. Le jury désigné\nfonctionne aussi bien pour la procédure de préqualification que pour celle\nd’appréciation des projets désignés. Selon l’art. 44 al. 1 let. b OMP, la valeur\nd’un concours de projets proprement dit se compose de la somme totale des\nprix et de la valeur estimée des travaux d’étude supplémentaires définis dans\nle programme du concours. En l’espèce, la somme des prix est de CHF 180 000.-\nalors que les organisateurs envisagent d’adjuger un marché de travaux d’étude\nsupplémentaires de CHF 2 000 000.-. Le seuil déterminant pour l’application\nde la LMP aux marchés de services (CHF 263 000.- jusqu’au 31 décembre 1996\net CHF 248 950.- dès le 1er janvier 1997, art. 6 al. 1 let. b LMP, RO 1996 3096) est\ndès lors atteint en l’espèce.\nb. Le pouvoir adjudicateur désigné par l’appel à candidatures est l’Office des\nconstructions fédérales, qui est un service de l’administration générale de\nla Confédération au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LMP. Toutefois, les documents\nd’appel à candidatures ainsi que le dossier remis aux intéressés font souvent\nréférence aux organisateurs, en visant ainsi à la fois l’OCF et la COCO. En\n\n"}