Marchés publics. Procédure sélective. Limitation du nombre de participants lors de la seconde phase de la procédure (art. 15 al. 4 LMP). Déroulement des deux phases de la procédure sélective (consid. 3a). En principe, tous les concurrents remplissant les critères de qualification indiqués dans l’appel d’offres devraient être invités à présenter une offre lors de la seconde phase de la procédure. Motifs pour lesquels la loi permet de limiter le nombre de candidats (consid. 3c). En vertu du principe de la transparence, l’adjudicateur doit indiquer son intention de limiter le nombre de concurrents déjà dans l’appel d’offres. En l’absence d’une telle mention, une limitation ultérieure est