En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant a apporté la preuve de l’utilisation exclusive de son véhicule sous une autre forme que celle de l’inscription dans le permis de circulation et de son engagement écrit. Ce sont les seules conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’allégement et, en l’occurrence, elles ont été remplies. Par ailleurs, l’argument de la DGD, selon lequel le rapport de confiance est également rompu concernant l’engagement pour le véhicule B (n° de matricule 2) se heurte au principe de la proportionnalité.