Cependant, ce raisonnement ne peut être appliqué pour le troisième véhicule (B, n° de matricule 2). En effet, il ressort du dossier aux mains de la Commission de céans que les moyens de contrôle des autorités douanières n’ont pas permis d’établir que l’engagement du recourant pour une utilisation exclusive de ce véhicule n’a pas été respecté. La présomption que celui-ci sert exclusivement au transport d’animaux de rente (consid. 2d) reste donc toujours valable. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant a apporté la preuve de l’utilisation exclusive de son véhicule sous une autre forme que celle de l’inscription dans le permis de circulation et de son engagement écrit.