Au contraire, la DGD a su prouver, à l’aide des photos de la station de contrôle RPLP de Bex que le recourant, en fin d’année 2004, n’a pas utilisé lesdits véhicules tractant la remorque F (n° de matricule 7) exclusivement pour le transport d’animaux de rente. C’est suffisant pour rejeter le recours sur ce point, dès lors qu’il a été constaté que les deux véhicules ne servaient pas, durant les périodes fiscales litigieuses, exclusivement au transport d’animaux de rente. C’est donc à juste titre que la DGD n’a pas octroyé au recourant le taux préférentiel pour les deux véhicules en question. b.