a. S’agissant des deux véhicules C (n° de matricule 3) et A (n° de matricule 1), la Commission de céans rejoint le raisonnement de la DGD. Bien que le recourant ait fourni de nombreuses pièces justificatives dont il ressort que les véhicules en cause ont servi à transporter du bétail, ces pièces n’excluent pas que ces véhicules aient aussi pu servir à transporter d’autres marchandises que des animaux de rente. Au contraire, la DGD a su prouver, à l’aide des photos de la station de contrôle RPLP de Bex que le recourant, en fin d’année 2004, n’a pas utilisé lesdits véhicules tractant la remorque F (n° de matricule 7) exclusivement pour le transport d’animaux de rente.