6 Néanmoins, la Commission de recours ne peut suivre entièrement le raisonnement de la DGD. Elle considère qu’il convient ici de distinguer deux situations, à savoir celle des deux véhicules dont le système de contrôle RPLP a établi qu’ils avaient transporté d’autres marchandises que des animaux de rente (consid. 3a ci-dessous) et celle du véhicule B (n° de matricule 2) (consid. 3b ci-dessous). a. S’agissant des deux véhicules C (n° de matricule 3) et A (n° de matricule 1), la Commission de céans rejoint le raisonnement de la DGD.