En l’espèce, à la suite de la demande d’allégement du 18 février 2002 du recourant concernant la RPLP pour les véhicules à moteur A (n° matricule 1), B (n° matricule 2) et C (n° matricule 3) ainsi que pour la remorque D (n° matricule 4), la DGD a admis cette demande le 21 février 2002 pour les véhicules précités en raison de leur utilisation exclusive pour le transport d’animaux de rente. Par cette taxation préférentielle, l’autorité douanière a ainsi considéré qu’il y avait une présomption (cf. consid. 2d): celle que les véhicules précités servaient exclusivement au transport d’animaux de rente.