2c, JAAC 68.166 consid. 2c). Si l’AFD n’admettait pas d’autres types de preuve, une telle attitude ne serait pas compatible avec le principe de proportionnalité, l’interdiction du formalisme excessif et la garantie du droit d’être entendu, qui comprend le droit d’offrir des moyens de preuve (au sujet