71 p. 76 s., ainsi que du 24 septembre 2003, en la cause K. [ZRK 2002-157], consid. 2b). De la même manière, il doit avoir la possibilité de démontrer que le véhicule concerné et qui a été remis en circulation est - à l’égard de sa qualité caractéristique d’utilisation exclusive - identique au véhicule avant dite remise en circulation et pour lequel il avait déjà fourni une déclaration d’engagement (JAAC 69.44 consid. 2c, JAAC 68.166 consid.