2c, JAAC 68.166 consid. 2c). Toutefois, selon cette même jurisprudence, il n’existe aucune base légale permettant d’interdire au requérant d’amener la preuve de l’utilisation sous une autre forme. Pour cette raison, le redevable de la taxe doit se voir offrir la possibilité de prouver qu’il utilise son camion exclusivement à des fins de transports d’une nature déterminée aussi autrement que par le biais de l’inscription dans le permis de circulation respectivement de l’engagement écrit (JAAC 69.17 consid. 2d; décisions de la Commission de recours du 7 septembre 2001, consid. 4b et c, in: Archives vol. 71 p. 76 s., ainsi que du 24 septembre 2003, en la cause K. [ZRK 2002-157], consid.