Il en va de même pour les véhicules servant aux écoles de conduite au sens de l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL, RS 641.811). A ce sujet et pour les véhicules servant au transport du lait, cf. JAAC 70.12 consid. 2d. La Commission de recours a également confirmé la légalité de la pratique administrative, lorsqu’elle prévoit que cette double exigence doit être respectée également après un retrait temporaire de la circulation (JAAC 69.44 consid. 2c, JAAC 68.166 consid.