«Information relative aux transports d’animaux de rente», ch. 1.2). d. La Commission de recours a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de savoir s’il est admissible, lorsqu’il s’agit d’amener la preuve de l’utilisation du véhicule, de se baser sur une inscription correspondante dans le permis de circulation. En motivant de manière détaillée sa décision, le Tribunal a considéré que c’était en principe à juste titre que l’Administration fédérale des douanes (AFD) se référait à l’inscription «transport d’animaux» dans le permis de circulation à la rubrique carrosserie pour considérer comme prouvé que le redevable de la taxe utilisait le véhicule exclusivement pour le