- En l’espèce, les moyens de contrôle des autorités douanières n’ont pas permis d’établir que l’engagement du recourant n’avait pas été respecté pour un de ses véhicules. La présomption que celui-ci sert exclusivement au transport d’animaux de rente est donc toujours valable et il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant a apporté la preuve de l’utilisation exclusive de son véhicule sous une autre forme que celle de l’inscription dans le permis de circulation et de son engagement écrit. De plus, l’argument de la Direction générale des douanes se heurte en l’occurrence au principe de la proportionnalité. Admission partielle du recours (consid. 3b).