Celles-ci valent également pour un véhicule tracteur et une remorque, le taux réduit étant uniquement accordé si la combinaison des deux véhicules fait l’objet d’une utilisation exclusive (consid. 2c). - Conformément à la pratique administrative confirmée par la Commission fédérale de recours en matière de douanes, si les deux conditions susmentionnées sont remplies, il y a une présomption de fait que les véhicules servent exclusivement au transport d’animaux de rente (consid. 2d). - En l’espèce, les moyens de contrôle des autorités douanières n’ont pas permis d’établir que l’engagement du recourant n’avait pas été respecté pour un de ses véhicules.