{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-04-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-84--_2006-04-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007454.pdf?ID=150007454", "Checksum": "89506362809f564a317abbc27d787cb1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 20.04.2006 JAAC 70.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 20.04.2006 JAAC 70.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 20.04.2006 JAAC 70.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:14", "Checksum": "92ac85e7ff98671eefcd0e266b8d57a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 20.04.2006 JAAC 70.84 \r\n\n 5\nde l’illégalité du refus de preuve, cf. aussi les décisions de la Commission\nde recours in: JAAC 68.166 consid. 2c et du 7 septembre 2001, consid. 4, in:\nArchives vol. 71 p. 75 ss.).\n3. En l’espèce, à la suite de la demande d’allégement du 18 février 2002 du\nrecourant concernant la RPLP pour les véhicules à moteur A (n° matricule\n1), B (n° matricule 2) et C (n° matricule 3) ainsi que pour la remorque D\n(n° matricule 4), la DGD a admis cette demande le 21 février 2002 pour les\nvéhicules précités en raison de leur utilisation exclusive pour le transport\nd’animaux de rente. Par cette taxation préférentielle, l’autorité douanière a\nainsi considéré qu’il y avait une présomption (cf. consid. 2d): celle que les\nvéhicules précités servaient exclusivement au transport d’animaux de rente.\nLes conditions formelles, soit l’inscription dans le permis de circulation et\nl’engagement écrit, étaient remplies et il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner\nsi le recourant avait prouvé l’utilisation exclusive de son véhicule sous une\nautre forme.\nLe recourant a ensuite, le 6 janvier 2005, formulé une nouvelle demande\nd’allégement pour les véhicules à moteur A (n° matricule 1), C (n° matricule\n3), B (n° matricule 5) et B (n° matricule 6). La DGD a refusé cette nouvelle\ndemande pour tous les véhicules précités, les deux premiers ayant tracté\ndes marchandises autres que des animaux de rente à l’aide d’une remorque\navec une forme de carrosserie «pont», le troisième véhicule ayant la forme\nde carrosserie «pont basculant» et le dernier véhicule ayant été retiré de la\ncirculation le 25 avril 2003. De plus, les deux premiers véhicules précités ayant\nbénéficié d’un allégement par la DGD en date du 21 février 2002, celle-ci a\nsupprimé rétroactivement au 1er janvier 2001 la réduction des redevances qui\navait été accordée pour le transport d’animaux pour ces véhicules et a perçu\nFr. 7’306.55 correspondant au montant facturé trop bas en raison de l’octroi de\nla réduction des redevances du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004.\nSuite à un contrôle effectué par la station de contrôle RPLP de Bex, il s’est en\neffet avéré que deux des véhicules susmentionnés du recourant transportaient\nde la marchandise autre que des animaux de rente à l’aide de la remorque\nF (n° de matricule 7) avec une forme de carrosserie «pont». Il s’agissait des\nvéhicules C (n° de matricule 3) et A (n° de matricule 1). Au sens de l’art. 42\nORPL, des contrôles sont en effet régulièrement effectués par les organes\ndouaniers et policiers, ainsi que par des installations de contrôle fixes et\nmobiles. Des installations de contrôle fixes se trouvent ainsi à différents\nemplacements fortement fréquentés du réseau routier; elles permettent\nd’enregistrer et de contrôler les véhicules passibles de la RPLP dans le flux\ndu trafic (voir également à ce sujet la publication «La RPLP en quelques\nmots» de l’Administration fédérale des douanes). La DGD a alors supprimé les\nallégements pour ces deux véhicules et a perçu subséquemment la différence\nrésultant entre le taux plein et le taux réduit qui avait été appliqué. Elle a en\neffet considéré que l’utilisation exclusive pour ces véhicules n’avait pas été\nrespectée, que le recourant n’avait pas suivi l’engagement signé de sa part et\nque le rapport de confiance entre le recourant et l’autorité douanière était dès\nlors rompu. Bien qu’elle n’ait pas constaté d’utilisation autre que du transport\nd’animaux de rente, la DGD a considéré que le rapport de confiance était aussi\nrompu concernant l’engagement pour le véhicule B (n° de matricule 2). Elle\na ainsi estimé que trop d’incertitudes concernant l’utilisation exclusive de ce\nvéhicule conduisait à la suppression de l’allègement également pour celui-ci.\n\n"}