{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-04-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-84--_2006-04-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007454.pdf?ID=150007454", "Checksum": "89506362809f564a317abbc27d787cb1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.84 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 20.04.2006 JAAC 70.84 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 20.04.2006 JAAC 70.84 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 20.04.2006 JAAC 70.84 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:14", "Checksum": "92ac85e7ff98671eefcd0e266b8d57a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 20.04.2006 JAAC 70.84 \r\n\n 4\ndeux véhicules combinés, à savoir de la taxation au taux réduit (cf. à ce sujet\nla notice d’information de la DGD d’octobre 2001 «Information relative aux\ntransports d’animaux de rente», ch. 1.2).\nd. La Commission de recours a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la\nquestion de savoir s’il est admissible, lorsqu’il s’agit d’amener la preuve de\nl’utilisation du véhicule, de se baser sur une inscription correspondante dans\nle permis de circulation. En motivant de manière détaillée sa décision, le\nTribunal a considéré que c’était en principe à juste titre que l’Administration\nfédérale des douanes (AFD) se référait à l’inscription «transport d’animaux»\ndans le permis de circulation à la rubrique carrosserie pour considérer comme\nprouvé que le redevable de la taxe utilisait le véhicule exclusivement pour le\ntransport d’animaux de rente. Si - en plus d’un engagement écrit d’utilisation\n(formulaire 56.98) - le redevable de la taxe satisfait à cette condition formelle\n(inscription dans le permis de circulation), l’administration part de l’idée\nqu’il y a une présomption de fait que les camions servent exclusivement au\ntransport d’animaux de rente. L’administration considère dès lors à juste\ntitre que la preuve nécessaire de l’utilisation a été fournie (décision de la\nCommission de recours du 7 septembre 2001, consid. 4a, in: Archives de droit\nfiscal suisse [Archives] vol. 71 p. 76). Il en va de même pour les véhicules\nservant aux écoles de conduite au sens de l’art. 3 al. 1 let. h de l’ordonnance\ndu 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée\naux prestations (ORPL, RS 641.811). A ce sujet et pour les véhicules servant au\ntransport du lait, cf. JAAC 70.12 consid. 2d.\nLa Commission de recours a également confirmé la légalité de la pratique\nadministrative, lorsqu’elle prévoit que cette double exigence doit être\nrespectée également après un retrait temporaire de la circulation (JAAC 69.44\nconsid. 2c, JAAC 68.166 consid. 2c).\nToutefois, selon cette même jurisprudence, il n’existe aucune base légale\npermettant d’interdire au requérant d’amener la preuve de l’utilisation sous\nune autre forme. Pour cette raison, le redevable de la taxe doit se voir offrir\nla possibilité de prouver qu’il utilise son camion exclusivement à des fins\nde transports d’une nature déterminée aussi autrement que par le biais de\nl’inscription dans le permis de circulation respectivement de l’engagement\nécrit (JAAC 69.17 consid. 2d; décisions de la Commission de recours du 7\nseptembre 2001, consid. 4b et c, in: Archives vol. 71 p. 76 s., ainsi que du\n24 septembre 2003, en la cause K. [ZRK 2002-157], consid. 2b). De la même\nmanière, il doit avoir la possibilité de démontrer que le véhicule concerné\net qui a été remis en circulation est - à l’égard de sa qualité caractéristique\nd’utilisation exclusive - identique au véhicule avant dite remise en circulation\net pour lequel il avait déjà fourni une déclaration d’engagement (JAAC 69.44\nconsid. 2c, JAAC 68.166 consid. 2c). Si l’AFD n’admettait pas d’autres types\nde preuve, une telle attitude ne serait pas compatible avec le principe de\nproportionnalité, l’interdiction du formalisme excessif et la garantie du droit\nd’être entendu, qui comprend le droit d’offrir des moyens de preuve (au sujet\n\n"}