2a.cc, 3a). - Aucune obligation de la part des autorités douanières de procéder à un examen de la déclaration sur d’éventuelles irrégularités par rapport à la qualité effective de la marchandise (consid. 3a). Lorsqu’un recours contre le dédouanement est interjeté au sens de l’art. 109 al. 2 LD, l’assujetti aux droits de douanes a la possibilité de prouver postérieurement qu’il a importé une marchandise présentant une qualité qui divergeait des indications faites dans la déclaration. Sur ce point, l’assujetti porte l’entier fardeau de la preuve (consid. 3b, 3d.bb). - Libre appréciation des preuves. Acceptation de documents établis postérieurement en tant que preuve (consid. 2c, 3c.aa-dd).