Force contraignante de la déclaration en douane. Libre appréciation des preuves. Documents établis postérieurement en tant que moyens de preuve. Art. 24 al. 1, art. 31 al. 1, art. 32, art. 34 al. 2, art. 35 al. 2, art. 109 al. 2 LD. Art. 49 al. 2 OLD. Art. 16 s. ODTEI. - Principe de l’auto-déclaration (consid. 2a.aa). Force contraignante de la déclaration en douane acceptée (consid. 2a.bb). Examen de la déclaration par le bureau de douane à l’aide d’un procédé électronique (art. 17 al. 3 ODTEI ; consid. 2a.cc, 3a). - Aucune obligation de la part des autorités douanières de procéder à un examen de la déclaration sur d’éventuelles irrégularités