En plus, étant donné le délai s’écoulant entre le moment où les kilomètres sont parcourus et le moment où la facture est établie, c’est à juste titre que la DGD a agi au plus vite afin d’éviter que des redevances restent impayées et n’a pas attendu que les créances RPLP de la recourante soient échues et impayées. L’art. 48 ORPL prévoit d’ailleurs expressément qu’il n’est pas nécessaire que les redevances pour lesquelles des sûretés sont requises soient échues. c. Il convient à ce stade d’examiner la décision par rapport à l’importance du montant requis. Le montant requis se monte à trois mensualités de la redevance prévisible pour les véhicules FR 1 et FR 2 (Fr. 20’781.90 et Fr.