7 La recourante relève à juste titre qu’elle n’était pas en retard de paiement au moment où la décision lui a été notifiée. Il faut cependant noter que le retard de paiement ne constitue pas une condition pour la demande de sûretés au sens de l’art. 48 al. 1 let. a ORPL. En plus, étant donné le délai s’écoulant entre le moment où les kilomètres sont parcourus et le moment où la facture est établie, c’est à juste titre que la DGD a agi au plus vite afin d’éviter que des redevances restent impayées et n’a pas attendu que les créances RPLP de la recourante soient échues et impayées.