Il faut également rappeler que la décision de sûretés a par essence un caractère provisoire. Les sûretés fournies doivent être libérées dès que leur raison d’être a disparu. Selon les règles générales du droit administratif, si une modification notable des circonstances est alléguée, par exemple une disparition de la menace pesant sur le recouvrement de la redevance, la personne astreinte à fournir des sûretés peut demander à l’autorité de réexaminer la demande de sûretés entrée en force, que celle-ci ait fait ou non l’objet d’un recours (cf. en matière de TVA, ATF 2A.130/2000 du 7 août 2000, consid. 3d; JAAC 62.47 consid. 2b, traduite in RDAF 1998 II 39).