Il ressort de faits mentionnés ci-dessus que les associés-gérants de la recourante ont à de nombreuses reprises et sur une longue période violé les obligations leur incombant; ce comportement passé ne peut pas être ignoré. Au vu de cette accumulation, la DGD pouvait à juste titre partir de l’idée que le paiement des redevances dues par la recourante était compromis (au sens de l’art. 48 al. 1 let. a ORPL), ce qui amène la Commission de céans à confirmer sur le principe les demandes de sûretés formulées par la DGD. Certes, les montants requis par la DGD au titre de sûretés risquent d’entraver l’activité débutante de la nouvelle société.