La DGD n’a pas fondé son argumentation sur le comportement présent de la recourante, mais s’est référée à divers évènements passés, c’est-à-dire au comportement de M. et Mme A, associés-gérants de la recourante. Comme évoqué ci-dessus, il est possible de tenir compte du comportement antérieur d’un organe d’un assujetti à la redevance (cf. encore la décision du 21 février 2000, en la cause J. [CRC 1999-141], consid.