Toutefois, l’Etat disposant des méthodes ordinaires de recouvrement de l’impôt, une moralité un peu douteuse de l’assujetti en matière de paiement ne suffit pas à elle seule, sous l’angle du principe de la proportionnalité à satisfaire à l’exigence de l’art. 48 al. 1 let. b ORPL. Pour qu’une demande de sûretés notifiée suite à un retard de paiement soit justifiée, il faut dès lors que l’on soit en présence d’une mise en danger plus importante. Celle-ci peut découler de la situation particulière de l’assujetti, par exemple un surendettement (déjà existant ou imminent) ou de l’importance des dettes échues.