3b/bb et les références citées). cc. Le deuxième motif pouvant conduire à une demande de sûretés est un retard de paiement de la personne assujettie à la redevance. Aux termes de l’art. 48 al. 1 let. b ORPL, le simple retard de paiement pourrait justifier la notification d’une demande de sûretés. Toutefois, l’Etat disposant des méthodes ordinaires de recouvrement de l’impôt, une moralité un peu douteuse de l’assujetti en matière de paiement ne suffit pas à elle seule, sous l’angle du principe de la proportionnalité à satisfaire à l’exigence de l’art.