3b/bb et les références citées). Des exceptions à ce principe sont cependant envisageables, par exemple si l’ancien détenteur, responsable du précédent comportement de mise en danger, remplit la fonction d’unique membre du conseil d’administration du nouveau détenteur et qu’il représente, par son comportement passé, un réel danger pour des impôts futurs (en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), voir JAAC 63.29 consid. 3, JAAC 62.47 consid. 4b/cc, traduite in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 II 39; en matière de RPLP, décision précitée du 28 mai 2004, consid. 3b/bb et les références citées). cc.