3b/aa et les références citées). L’art. 48 ORPL constitue ce qu’on appelle une «Kann-Vorschrift», c’est-à-dire une disposition donnant à l’administration la possibilité d’agir, mais ne l’y obligeant pas, si cela ne lui paraît pas opportun, et lui conférant une grande marge de manoeuvre, si elle se décide à agir. Il n’en demeure pas moins que la demande de sûretés doit respecter le principe de proportionnalité. L’autorité n’est pas autorisée à se servir de moyens de contrainte plus sévères que ne l’exigent les circonstances (cf. art. 42 PA; ATF 124 I 44 s. consid. 3e, ATF 123 I 121 consid. 4e; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.