Il peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées. Les art. 123 et 124 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD, RS 631.0) concernant le dépôt de sûretés sont applicables par analogie (art. 14 al. 1 et 2 LRPL). b. Faisant usage de sa compétence, le Conseil fédéral a décidé que les autorités d’exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si leur paiement semble compromis ou si la personne assujettie à la redevance est en retard