Les époux A auraient cependant contrevenu aux décisions de l’OCN en ne déposant ni les permis de circulation ni les plaques de contrôle. La DGD estime que le comportement passé de M. et Mme A peut raisonnablement être considéré comme ayant mis en péril la redevance due par la recourante dont M. et Mme A sont associés gérants avec signature individuelle. Concernant le grief selon lequel M. A agissait en qualité de sous-traitant pour une entreprise valaisanne qui lui aurait fait perdre un montant estimé à au moins Fr. 40’000.-, la DGD répond que les véhicules étaient immatriculés au nom de M. A et que celui-ci est dès lors considéré comme seul assujetti.