La décision serait confuse et ne permettrait pas d’identifier les véhicules concernés. Elle relève aussi, au sujet du montant réclamé de Fr. 105’800.-, que Fr. 60’000.- concernent un tiers (M. A), somme sur laquelle Fr. 20’000.- ont déjà été payés, et que Fr. 45’800.- sont sans objet puisqu’elle n’a encore déposé aucun relevé. Concernant l’absence d’effet suspensif du recours, la recourante estime qu’il est contraire à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et que, de surcroît, le juge compétent cantonal selon le droit des poursuites et faillite (art.