{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-08-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-16--_2005-08-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007232.pdf?ID=150007232", "Checksum": "025689756e202805a05debba52dde9e5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:34", "Checksum": "06d2cdaff95b550d4b5c2b188eb2d036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r\n\n 7\nLa recourante relève à juste titre qu’elle n’était pas en retard de paiement\nau moment où la décision lui a été notifiée. Il faut cependant noter que le\nretard de paiement ne constitue pas une condition pour la demande de sûretés\nau sens de l’art. 48 al. 1 let. a ORPL. En plus, étant donné le délai s’écoulant\nentre le moment où les kilomètres sont parcourus et le moment où la facture\nest établie, c’est à juste titre que la DGD a agi au plus vite afin d’éviter que\ndes redevances restent impayées et n’a pas attendu que les créances RPLP\nde la recourante soient échues et impayées. L’art. 48 ORPL prévoit d’ailleurs\nexpressément qu’il n’est pas nécessaire que les redevances pour lesquelles des\nsûretés sont requises soient échues.\nc. Il convient à ce stade d’examiner la décision par rapport à l’importance du\nmontant requis.\nLe montant requis se monte à trois mensualités de la redevance prévisible\npour les véhicules FR 1 et FR 2 (Fr. 20’781.90 et Fr. 24’358.30), montant auquel\nest ajouté le montant des factures ouvertes au 18 avril 2005 pour les comptes\nde M. et Mme A selon le calcul de la DGD (Fr. 60’632.35). Les mensualités\nont été calculées sur la base des kilomètres effectués par un autre véhicule\ndont M. A est le détenteur, étant donné que les véhicules FR 1 et FR 2 n’ont\nencore jamais roulé. La recourante n’a pas fourni d’argument prouvant que\nla prestation kilométrique était surestimée; la Commission de recours part\ndès lors de l’idée que l’estimation est correcte. Il est en l’espèce conforme au\nprincipe de la proportionnalité de réclamer un montant équivalent à trois\nmois de redevance.\nIl est par contre erroné d’y ajouter les créances ouvertes pour d’autres\ndétenteurs que la recourante. Il n’existe pas de base légale disposant que\nla DGD pourrait imputer à un détenteur les dettes d’un autre détenteur. Dans\nle cadre d’autres impôts, la jurisprudence a déjà eu l’occasion d’estimer que\nle montant de la garantie demandée ne peut pas être calculé sur la base de\nmontants perdus auparavant par le fisc par la faute de l’administrateur unique\ndu contribuable dans le cadre de sa gestion d’autres sociétés, désormais en\nliquidation (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de\ncontributions du 7 août 1997, JAAC 62.47 consid. 4b/cc, traduite in RDAF 1998\nII 39). La sûreté n’a pas pour but l’extinction de dette antérieures, et d’autant\nmoins d’un autre détenteur. La DGD ne peut donc pas inclure le montant de Fr.\n60’632.35 dans le calcul du montant de la sûreté.\nLe recours doit dès lors être admis sur ce point et le montant des sûretés\nrequises doit être réduit à Fr. 45’140.20 (Fr. 20’781.90 + Fr. 24’358.30).\n5. à 8. (...)\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 70.16 - Extrait de la décision CRD 2005-038-061 de la Commission fédérale de\nrecours en matière de douanes du 23 août 2005 en la cause X. Sàrl\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2006\nAnnée\nAnno\n\nBand 70\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 007 232\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}