{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-08-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-16--_2005-08-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007232.pdf?ID=150007232", "Checksum": "025689756e202805a05debba52dde9e5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:34", "Checksum": "06d2cdaff95b550d4b5c2b188eb2d036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r\n\n 6\nprécitée du 28 mai 2004, consid. 3b/cc; Thomas Kaufmann, Die Sicherstellung\nvon Mehrwertsteuern, in Archives vol. 67 p. 620; Jürg Wernli, mwst.com,\nBâle/Genève/ Munich 2000, ad art. 70 LTVA ch. marg. 15).\n4.a. En l’espèce, la recourante n’a pas contesté les faits présentés par la DGD\ndans la décision attaquée et dans la réponse. Il faut donc admettre qu’elle est\nla détentrice des véhicules pour lesquels les sûretés sont demandées.\nb. La DGD n’a pas fondé son argumentation sur le comportement présent de\nla recourante, mais s’est référée à divers évènements passés, c’est-à-dire au\ncomportement de M. et Mme A, associés-gérants de la recourante. Comme\névoqué ci-dessus, il est possible de tenir compte du comportement antérieur\nd’un organe d’un assujetti à la redevance (cf. encore la décision du 21 février\n2000, en la cause J. [CRC 1999-141], consid. 2b/aa dans laquelle la Commission\nfédérale de recours en matière de contributions a admis l’existence d’une\nmenace dans le cas d’une société anonyme, ayant succédé à une raison\nindividuelle, dont le directeur avait auparavant été titulaire et dans le cadre\nde l’exploitation de laquelle il avait systématiquement omis de rendre les\ndécomptes et de payer l’impôt).\nIl est indéniable que les comptes de M. et Mme A présentent un solde très\nimportant en faveur de la DGD (à savoir Fr. 60’632.35 au 18 avril 2005 selon\nla DGD et Fr. 51’035.85 au 12 mai 2005 selon la recourante; la Commission\nde recours estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer le montant dû qui\nest de toute manière très élevé). Ils ont par ailleurs l’un et l’autre à de très\nnombreuses reprises omis d’acquitter la RPLP depuis l’année 2003 au moins et\nont donné lieu à des procédures de retrait des plaques déjà en 2004. M. et Mme\nA n’ont cependant apparemment pas donné suite aux décisions de l’OCN leur\nimpartissant de déposer les plaques et le permis de circulation. Quant à M. A, il\nn’a pas respecté les modalités d’un plan de paiement qui lui avait été accordé\nen 2003.\nIl ressort de faits mentionnés ci-dessus que les associés-gérants de la\nrecourante ont à de nombreuses reprises et sur une longue période violé\nles obligations leur incombant; ce comportement passé ne peut pas être ignoré.\nAu vu de cette accumulation, la DGD pouvait à juste titre partir de l’idée que le\npaiement des redevances dues par la recourante était compromis (au sens de\nl’art. 48 al. 1 let. a ORPL), ce qui amène la Commission de céans à confirmer\nsur le principe les demandes de sûretés formulées par la DGD.\nCertes, les montants requis par la DGD au titre de sûretés risquent d’entraver\nl’activité débutante de la nouvelle société. Toutefois c’est à elle qu’il revient\nd’assumer le comportement passé de ses associés-gérants. Il faut également\nrappeler que la décision de sûretés a par essence un caractère provisoire. Les\nsûretés fournies doivent être libérées dès que leur raison d’être a disparu.\nSelon les règles générales du droit administratif, si une modification notable\ndes circonstances est alléguée, par exemple une disparition de la menace\npesant sur le recouvrement de la redevance, la personne astreinte à fournir\ndes sûretés peut demander à l’autorité de réexaminer la demande de sûretés\nentrée en force, que celle-ci ait fait ou non l’objet d’un recours (cf. en matière\nde TVA, ATF 2A.130/2000 du 7 août 2000, consid. 3d; JAAC 62.47 consid. 2b,\ntraduite in RDAF 1998 II 39). La décision de réexamen peut à son tour faire\nl’objet d’un recours.\n\n"}