{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-08-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-16--_2005-08-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007232.pdf?ID=150007232", "Checksum": "025689756e202805a05debba52dde9e5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:34", "Checksum": "06d2cdaff95b550d4b5c2b188eb2d036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r\n\n 5\nund Vollstreckung von Steuerforderungen, in: Beiträge zum SchKG, Bankenund Steuerrecht, Berne 1997, p. 251 s. et les références; Ernst Blumenstein\n/ Peter Locher, System des Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 332 s.). Ainsi\nun surendettement permet en général de conclure à une mise en danger de\nl’impôt (cf. par comparaison, la décision de la Commission fédérale de recours\nen matière de contributions du 19 août 1998, en la cause B. [CRC 1998-065],\nconsid. 3b/aa). Une interprétation extensive de la notion de mise en péril est\nconforme à la nature même de la redevance sur le trafic des poids lourds liée\naux prestations, qui repose sur le principe de l’auto-déclaration (art. 11 al. 1\nLRPL, art. 22 s. ORPL; décision précitée du 28 mai 2004, consid. 3b/bb).\nEn raison de l’application stricte du principe de la légalité dans le domaine du\ndroit fiscal, en particulier lorsqu’il s’agit de définir les personnes assujetties à\nl’impôt (cf. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 14), il convient de limiter le cercle\ndes personnes desquelles peut être requise une sûreté aux détenteurs désignés\npar la loi et aux responsables solidaires. Si un détenteur réalise la condition\nde mise en péril au sens de l’art. 48 al. 1 let. a ORPL et qu’il y a changement\nde détenteur, l’administration ne peut dès lors en principe pas exiger de\nsûretés du nouveau détenteur pour des impôts postérieurs au changement,\nsi celui-ci n’est pas solidairement responsable des impôts antérieurs au\nchangement de détenteur. Bien plus, une demande de sûretés visant le\nnouveau détenteur n’est justifiée que si celui-ci peut lui-même être considéré\ncomme responsable du comportement de mise en danger se rapportant aux\nimpôts dont le paiement paraît compromis (décision précitée du 28 mai 2004,\nconsid. 3b/bb et les références citées). Des exceptions à ce principe sont\ncependant envisageables, par exemple si l’ancien détenteur, responsable\ndu précédent comportement de mise en danger, remplit la fonction d’unique\nmembre du conseil d’administration du nouveau détenteur et qu’il représente,\npar son comportement passé, un réel danger pour des impôts futurs (en\nmatière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), voir JAAC 63.29 consid. 3,\nJAAC 62.47 consid. 4b/cc, traduite in Revue de droit administratif et de droit\nfiscal [RDAF] 1998 II 39; en matière de RPLP, décision précitée du 28 mai 2004,\nconsid. 3b/bb et les références citées).\ncc. Le deuxième motif pouvant conduire à une demande de sûretés est un\nretard de paiement de la personne assujettie à la redevance. Aux termes\nde l’art. 48 al. 1 let. b ORPL, le simple retard de paiement pourrait justifier\nla notification d’une demande de sûretés. Toutefois, l’Etat disposant des\nméthodes ordinaires de recouvrement de l’impôt, une moralité un peu\ndouteuse de l’assujetti en matière de paiement ne suffit pas à elle seule,\nsous l’angle du principe de la proportionnalité à satisfaire à l’exigence de\nl’art. 48 al. 1 let. b ORPL. Pour qu’une demande de sûretés notifiée suite à\nun retard de paiement soit justifiée, il faut dès lors que l’on soit en présence\nd’une mise en danger plus importante. Celle-ci peut découler de la situation\nparticulière de l’assujetti, par exemple un surendettement (déjà existant ou\nimminent) ou de l’importance des dettes échues. Seule une appréciation de\ncas en cas des circonstances concrètes permet de déterminer si le retard de\npaiement constitue une situation de mise en péril de l’impôt (cf. décision\n\n"}