{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-08-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-16--_2005-08-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007232.pdf?ID=150007232", "Checksum": "025689756e202805a05debba52dde9e5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:34", "Checksum": "06d2cdaff95b550d4b5c2b188eb2d036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r\n\n 4\nde paiement (art. 48 al. 1 de l’ordonnance du 6 mars 2000 concernant une\nredevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [ordonnance\nrelative à une redevance sur le trafic des poids lourds, [ORPL], RS 641.811).\nSelon l’al. 2 de l’art. 48 ORPL, la décision relative à la fourniture d’une sûreté\ndoit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l’office qui\naccepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art.\n274 LP.\naa. La demande de sûretés constitue une mesure administrative donnant à\nl’autorité la possibilité d’agir sur le patrimoine de l’assujetti pour garantir\nle paiement d’une taxe, lorsque celui-ci semble mis en péril. Il n’est pas\nnécessaire que les créances compromises aient été fixées par une décision\npassée en force ni même qu’elles soient échues; elles doivent toutefois paraître\nvraisemblables et le montant réclamé ne doit pas s’avérer disproportionné\n(JAAC 67.47 consid. 2c). Lors de l’examen de la vraisemblance de l’existence\nd’une créance à garantir, il n’y a pas lieu de se demander si la créance est\nmatériellement fondée; un examen prima facie est suffisant. Le but de la\nsûreté est de permettre que la créance fiscale puisse être effectivement\nexécutée une fois qu’elle est échue ou qu’elle a fait l’objet d’une décision entrée\nen force (décision non publiée de la Commission de recours du 28 mai 2004, en\nla cause M. [CRD 2004-018], consid. 3b/aa et les références citées).\nL’art. 48 ORPL constitue ce qu’on appelle une «Kann-Vorschrift», c’est-à-dire\nune disposition donnant à l’administration la possibilité d’agir, mais ne l’y\nobligeant pas, si cela ne lui paraît pas opportun, et lui conférant une grande\nmarge de manoeuvre, si elle se décide à agir. Il n’en demeure pas moins que la\ndemande de sûretés doit respecter le principe de proportionnalité. L’autorité\nn’est pas autorisée à se servir de moyens de contrainte plus sévères que ne\nl’exigent les circonstances (cf. art. 42 PA; ATF 124 I 44 s. consid. 3e, ATF 123\nI 121 consid. 4e; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 140 ch. marg.\n391). Ceci est valable en premier lieu pour le montant de la sûreté requise.\nLes demandes de sûretés doivent dans tous les cas garder un caractère\nprovisoire et tenir compte du montant d’impôt susceptible d’être dû (décision\nde la Commission de recours du 13 février 2001, publiée in Archives de\ndroit fiscal suisse [Archives] vol. 70 p. 610, consid. 2a). L’autorité de recours\ndoit uniquement vérifier si le montant de la demande de sûretés n’est pas\nmanifestement exagéré.\nbb. L’art. 48 al. 1 let. a ORPL évoque la mise en péril du paiement de l’impôt\ncomme condition préalable à la demande de sûretés. L’utilisation par le\ntexte légal du terme «paraît» indique que l’autorité peut agir dès qu’il est\nvraisemblable que le recouvrement de l’impôt est menacé (cf. arrêt en\nmatière d’impôt fédéral direct du Tribunal fédéral du 25 septembre 2003\n[2A.59/2003/kil], consid. 3.1). Le comportement dont on déduit une mise en\npéril de l’impôt ne se traduit pas nécessairement par une attitude visible de\ntous. Une mise en danger objective - sans qu’une intention correspondante\nne puisse être prouvée, ni qu’elle ne soit même nécessaire - peut justifier\nune demande de sûretés. Par contre, il n’est pas suffisant que le débiteur se\ntrouve dans une situation économique difficile pour que l’on considère que le\nrecouvrement de l’impôt est menacé. On doit être en présence d’actions, ou\nd’omissions, déterminées qui ont pour effet de priver le fisc de la substance\néconomique nécessaire au paiement de l’impôt (cf. Kurt Amonn, Sicherung\n\n"}