{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-08-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-70-16--_2005-08-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007232.pdf?ID=150007232", "Checksum": "025689756e202805a05debba52dde9e5"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 23.08.2005 JAAC 70.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:34", "Checksum": "06d2cdaff95b550d4b5c2b188eb2d036", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 23.08.2005 JAAC 70.16 \r\n\n 3\ndeux demandes de sûretés ont été adressées à Mme A qui les a acquittées, pour\nles véhicules FR 7 (matricule ...) et FR 8 (matricule ...). Comme les factures\nrelatives à ces véhicules n’ont par contre pas été acquittées, les sûretés ont\npermis de couvrir partiellement les factures. Le 19 janvier 2005, une demande\nde sûretés a été adressée à M. A pour les véhicules FR 4 (matricule ...) et FR 5\n(matricule ...); la DGD mentionne n’avoir reçu aucun versement relatif à cette\ndernière décision. La DGD rappelle aussi qu’en 2003, un plan de paiement\navait été accordé à M. A, mais que celui-ci n’en avait pas respecté les modalités.\nEn outre, diverses procédures de retrait de plaques ont été engagées auprès de\nl’Office de la circulation et de la navigation (OCN) de D suite au non-paiement\nde la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP).\nLes époux A auraient cependant contrevenu aux décisions de l’OCN en ne\ndéposant ni les permis de circulation ni les plaques de contrôle. La DGD\nestime que le comportement passé de M. et Mme A peut raisonnablement être\nconsidéré comme ayant mis en péril la redevance due par la recourante dont\nM. et Mme A sont associés gérants avec signature individuelle. Concernant le\ngrief selon lequel M. A agissait en qualité de sous-traitant pour une entreprise\nvalaisanne qui lui aurait fait perdre un montant estimé à au moins Fr. 40’000.-,\nla DGD répond que les véhicules étaient immatriculés au nom de M. A et\nque celui-ci est dès lors considéré comme seul assujetti. Par ailleurs, la\nDGD explique que divers points du recours concernent la décision du 19\njanvier 2005, raison pour laquelle elle n’entre pas en matière sur ces points.\nEnsuite, elle refuse, pour diverses raisons, la proposition d’arrangement de\npaiement déposée par la recourante. Finalement elle explique avoir respecté\nle droit d’être entendu de la recourante et rappelle le principe de l’égalité\nde traitement, obligeant la DGD à éviter que des privés ou des sociétés ne\ns’acquittant pas de la redevance ne se procurent ou ne procurent à des tiers\ndes avantages financiers.\nExtrait des considérants:\n1. et 2.(...)\n3.a. Conformément à l’art. 85 al. 1 Cst., la Confédération peut prélever\nsur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux\nprestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité\ndes coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances. Sur cette\nbase est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une redevance sur les véhicules\nlourds immatriculés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les\nvéhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de\nmarchandises (art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une\nredevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL], RS 641.81).\nL’assujetti à la redevance est le détenteur du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL). Le\nConseil fédéral règle l’exécution de la perception de la redevance (art. 10 al.\n1 LRPL). Il peut prévoir le paiement anticipé, la fourniture de sûretés ou de\ngaranties ainsi que des procédures simplifiées. Les art. 123 et 124 de la loi\nfédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD, RS 631.0) concernant le\ndépôt de sûretés sont applicables par analogie (art. 14 al. 1 et 2 LRPL).\nb. Faisant usage de sa compétence, le Conseil fédéral a décidé que les autorités\nd’exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais,\ny compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si leur paiement\nsemble compromis ou si la personne assujettie à la redevance est en retard\n\n"}